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DROIT INTERNATIONAL PUBLIC INTRODUCTION — Définition du droit international : le droit international se définit comme le droit applicable à la société internationale. — La notion de société internationale : plusieurs positions possibles dont 2 positions extrêmes et 1 position plus équilibrée. :
Communauté = c’est l’existence, entre les membres du groupe de valeurs partagées et d’1 qualité de relation basée sur l’affection mutuelle (Ex. en principe la famille ou encore la communauté religieuse). Beaucoup de textes internationaux utilisent la notion de communauté internationale (notamment les Nations Unies). Mais dans le langage diplomatique officiel, le concept de communauté internationale désigne l’ensemble des Etats ayant autorité pour prendre les décisions relatives aux affaires internationales. (Renvoie à 1 autorité qui décide Ex : la communauté européenne qui est une institution). En clair, il existe donc 2 sens de la notion communauté internationale : au sens sociologique (cad qui désigne 1 type de relation) et au sens institutionnel (cad qui désigne parfois 1 institution).
Qu’est-ce qu’1 société ? : 1 groupe d’individu unit entre eux par des liens d’interdépendance et organisé en vue de satisfaire des intérêts communs. La vie internationale se caractérise en effet par l’existence d’1 interdépendance entre tous les habitants de la planète (6.677.563.921 hommes interdépendants) et par 1 minimum d’organisation permettant de satisfaire des intérêts communs dans différents domaines : économie, sécurité, environnement, santé ect. — Les caractéristiques de la société internationale contemporaine L’interdépendance tend à s’accentuer et met en évidence l’existence d’intérêts communs d’où la nécessité de renforcer l’organisation commune. Ceci passe par le développement du droit international et la constitution d’1 véritable ordre juridique international. — La nature de l’ordre juridique international actuel Les tenants de la thèse d’1 vie internationale marquée par l’anarchie doutent de l’existence du droit international. Cette position n’est pas réaliste. La simple observation de la vérité permet de constater l’existence du droit international. Il s’agit là de faits incontestables. Il existe dans la sphère internationale des institutions et des règles. Les institutions fonctionnent ; certaines bien, d’autres moins bien et les règles sont généralement appliquées même si elles sont parfois violées. En réalité, les questions qui se posent et sur lesquelles il y’a divergences d’analyses justifiées sont les suivantes : □ Quel est le fondement du caractère obligatoire du droit international ? Les auteurs ont apporté et apportent encore aujourd’hui des réponses diverses à cette question d’où l’existence d’Ecoles (courants doctrinaux). La 1ère école : L’Ecole du droit naturel selon laquelle le droit international doit découler des lois divines inscrites dans la nature. Les Etats doivent respecter le droit naturel (Ex le droit maritime international). Un des auteurs qui a marqué cette école est le juriste hollandais Hugo de Grottes ou Grotius. Son ouvrage le plus important écrit en latin : « De jure belli ac pacis » (paru en 1625) (traduction : Du droit de la guerre et de la paix). Extrait : « Le droit naturel consiste dans certains principes de la droite raison qu’ils nous font connaître qu’1 action est moralement honnête ou déshonnête selon la provenance ou disconvenance nécessaire qu’elle a avec une nature raisonnable ou sociale ». La 2ième école : L’Ecole volontariste. Selon les tenants de cette école, les Etats sont souverains et n’y a a rien au dessus de leur volonté. Le droit international repose nécessairement sur la volonté des Etats. Cette conception volontariste se retrouve dans 1 passage d’1 arrêt de la Cour permanente de justice internationale (CPJI, ancêtre de la CIJ) : arrêt Lotus de 1927. La cour estime dans cet arrêt que « le droit international régit les rapports entre les Etats interdépendants. Les règles de droit liant les Etats procèdent de la volonté de ceux.ci. La 3ième école : L’Ecole normativiste. Selon laquelle chaque norme tire sa force obligatoire d’une norme supérieure (→ hiérarchie des normes). La norme supérieure dont tout découle est « pacta sunt servanda » : les engagements doivent être respectés. Ce principe est d’origine coutumière. Cette école est illustrée en particulier par un auteur autrichien Hans Kelsen. D’ailleurs il considère qu’il n’ya pas de droit sans sanction organisée. La 4ième école : l’Ecole sociologique. Cette école est illustrée par un auteur français Georges Scelle. La thèse défendue par cette école est la suivante : la règle de droit a son fondement obligatoire dans une contrainte qui s’impose d’elle-même aux individus en raison des nécessités sociales. L’intérêt de chacun est qu’il y ai un ordre social ; qu’il faut donc accepter les contraintes qui en découlent. Les acteurs internationaux agissent sous la pression des nécessités et de leurs intérêts objectifs. □ Quelles sont les caractéristiques du droit international actuel ?
On assiste également à la diversification des domaines régis par le droit international. En effet, le droit international porte sur de plus en plus de matières : il ya des domaines classiques au droit international comme la paix , la sécurité, les droits de l’Homme mais on assiste également à la naissance de nouvelles branches du droit international comme le droit international de l’environnement, le droit international de l’économie et du développement, le droit international de la mer ou encore le droit international de l’espace aérien, le droit international pénal et le droit international de la bioéthique.
→ Création de nouveaux tribunaux internationaux : On a connu la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI ), puis la Cour Internationale de Justice (CIJ) mais aussi la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) et le Conseil de l’Europe ([!] qui est distinct de l’UE) -En matière de droit de l’Homme : Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH, siégeant à Strasbourg) -En matière pénale : création récente de la Cour pénale internationale -En matière de droit de la mer : Tribunal international du droit de la mer (siégeant à Hambourg)
-PMA (pays moins avancés) -Etats insulaires en développement -Etats enclavés sans littoral -L’élargissement des organes restreints des organisations internationales (Conseil de sécurité qui est passé de 9 membres à 15). D’ailleurs aujourd’hui se pose la question de la représentativité (qui en ce sens n’est pas très démocratique) ↔ Question du pouvoir de décision (droit de véto) : actuellement il y a un processus de réforme qui s’est enclenché visant à augmenter le nombre de membres permanents. Ce processus n’a pas encore aboutit.
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Mercredi 22 Octobre 2008Poster un commentaire
TITRE I : LES SUJETS DU DROIT INTERNATIONAL → Qu’est ce que la personnalité juridique internationale ? Le professeur Pierre-Marie Dupuy : « on dit d’une entité qu’elle constitue un sujet de droit lorsqu’elle est dotée par les normes d’un ordre juridique déterminé d’un ensemble de droits et d’obligations ainsi que des capacités nécessaires à leur exercice. » Les Etats sont les sujets par excellence du droit international mais il y’ en a d’autres notamment les organisations internationales. Chapitre I : L’Etat, sujet prééminent du droit international Des nouveaux Etats naissent et certains disparaissent. Quelles sont les règles juridiques qui accompagnent ou régissent les différentes étapes de la vie des Etats ? Pour exister, les Etats ont besoin de 3 éléments constitutifs : une population, un territoire (Section I), une autorité politique effective (Section II). La souveraineté internationale étant l’apanage des Etats, quels sont ses attributs essentiels ? (Section III). Section I : La création et la disparition des Etats De tout temps, il a existé des centres de pouvoirs à partir desquels les sociétés humaines se sont organisées mais tout centre de pouvoir ne constitue pas un Etat au sens actuel du terme. L’Etat tel que nous le connaissons aujourd’hui est un produit de l’histoire de l’Europe de l’Ouest au 16ième siècle. L’Etat résulte de la centralisation du pouvoir entre les mains du Roi, de la substitution de lien abstrait des citoyens envers l’institution étatique au lien personnel des sujets envers le roi. On passe du rattachement à un chef au rattachement à une institution qui perdure au-delà de l’existence personnelle du chef. Cette forme d’organisation politique s’est répandue en Europe de l’Ouest puis avec la colonisation dans le monde entier. I- La création des Etats Il y a 3 modalités principales de naissance des Etats aujourd’hui : la décolonisation, la sécession et le regroupement. Ces modalités sont diversement conformes au droit international. A- La décolonisation La colonisation a été longtemps considérée comme conforme au droit international. Aujourd’hui, elle est contraire au droit international. La décolonisation apparaît aujourd’hui comme une exigence du droit international. Elle repose sur le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (→ principe de la libre détermination des peuples). 1-Origine du principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes Avec l’indépendance des 13 colonies britanniques d’Amérique du Nord s’esquisse la reconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. En effet on peut lire dans la déclaration d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique du 4 juillet 1776 : « Lorsque dans le cours des évènements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l’on attaché à un autre … le respect due) l’opinion de l’humanité, l’oblige à déclarer les causes qui le détermine à la séparation » (principe qui va rester non affirmé jusqu’à la fin d la seconde guerre mondiale. C’est après la seconde guerre mondiale que le principe va triompher et s’imposer progressivement comme un principe de droit international sur lequel les pays coloniaux pourront s’appuyer pour accéder à l’indépendance. Autrement dit pour former de nouveaux Etats. Le principe est affirmé par la Chartre des Nations-Unies dans 2 articles : art. 1 § 2 et art. 55. Sur la base ce principe s’organise 2 régimes : le 1er régime est énoncé dans le chapitre XI qui est relatif aux territoires autonomes ; le 2nd régime est énoncé dans le chapitre XII qui est relatif aux territoires sous tutelle. ● Le régimes des territoires non autonomes : → Le chapitre XI art. 73 : s’agissant des territoires non autonomes, l’objectif est de développer la capacité des populations de ces territoires de s’administrer elles-mêmes. Faute de consensus sur la définition des territoires non autonomes, on a été d’accord pour prendre note des territoires que les gouvernements ont mêmes énuméré comme ceux auxquels s’applique le chapitre XI. . La Belgique, la Hollande, la Grande Bretagne et la France ont fait la liste des territoires qu’ils considèrent comme étant non autonomes et concernés par l’article 73.C’est ainsi qu’une lettre du gouvernement français date du 17 octobre 1946 donne la liste des territoires qu’il considère comme non autonome et il précise que la Guyane, la Guadeloupe et ses dépendances, la Martinique et la Réunion seront considéré à partir du 1er janvier 1947 comme des départements français et donc ne seront plus considérés comme des territoires non autonomes. Cela ne parvient pas à l’indépendance mais à l’autodétermination. Elle instaure un processus d’évolution qui permet d’améliorer les conditions de ces populations (≈ forme de gouvernement local— « self governement »). Par ailleurs la Constitution du 27 octobre 1946 (IV République) dans son art 73 énonce que le régime législatif des DOM est le même que le département métropolitain sauf exceptions (adoption plus ou moins positive : Ex application tardive (année 2000) du Smic en Martinique) ● Le régime des territoires sous tutelle : → Le chapitre XII : Quels sont ces Etats ? Se sont des anciens territoires sous mandat de la Société des Nations (SDN). Ce sont des territoires volontairement placé sous ce régime par les Etats responsables de leur administration (Ex : anciennes colonies allemandes ; territoires de l’Empire Ottoman). Les puissances administratives doivent favoriser leur évolution progressive vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou à l’indépendance. A la fin des années 46 et au début des années 50 de nombreux territoires non autonomes ou sous tutelle sont devenus indépendants. Ex : L’Inde, l’Indonésie, les Philippines, la Tunisie, le Maroc. La plupart d’entre eux deviennent membres des Nations-Unies. Pour la seule année de 1960, 20 pays deviennent membre. Ceux-ci vont constituer au sein des Nations-Unies, 1 véritable front anticolonialiste. Cette majorité va obtenir le vote d’1 résolution le 14 décembre 1960, adoptée par l’Assemblée générale : résolution 1514 (XV). Cette résolution s’intitule « Déclaration sous l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples colonisés ». Cette résolution affirme le droit des peuples à l’indépendance. En 1961 est créée 1 comité de la décolonisation chargé de veiller à l’application de la résolution 1514 (XV). Quels sont les territoires auxquels va s’appliquer cette résolution ? Une liste a été élaborée : elle concerne les territoires non autonomes et les territoires sous tutelle qui jusque là n’ont pas accédé à l’indépendance. Le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes sera affirmé dans un certain nombre de textes postérieurs à la résolution 1514 (XV) : singulièrement les pactes internationaux sur les droits de l’Homme adopté en 1966 (droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels).Dans chacun de ces pactes figurent parmi les droits de l’homme le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. La résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 quant à elle, affirmera comme principe international le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 2-Nature juridique du principe Est-ce une simple recommandation de caractère politique ou une obligation (cad une règle de droit que les Etats doivent respecter) ? Il s’agit d’un principe de valeur juridique obligatoire. C’est une règle de droit international coutumier. Cela résulte d’ailleurs d’un certain nombre d’avis de la CIJ. Il s’agit d’1 avis sur la Namibie du 21 juin 1971 et d’1 avis sur le Sahara Occidental du 16 octobre 1975. Dans son arrêt Timor oriental du 30 juin 1995, la CIJ estime que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est un des principes essentiel du droit international contemporain. La Cour ajoute même que c’est un droit « erga omnes » (à l’égard de tous). La CDI (Commission du Droit International ; composée par les plus grands juristes internationaux) chargée par les Nations Unies de codifier le droit international dans un avis du 29 novembre 1991 considère que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est une règle de « jus cogens ». (Une norme impérative du droit international général). 3- La signification et les implications du principe Ce principe peut être invoqué par les peuples soumis à une subjugation, une domination et une exploitation étrangère. Pour les Nations Unies, on reconnaît un peuple colonial à partir d’un certain nombre d’indices. Ces indices sont de nature administrative, politique, juridique, économique ou historique. La population coloniale se caractérise par le fait de vivre sur un territoire « géographiquement séparé et ethniquement ou culturellement distinct du pays qui l’administre » et par le fait d’être placé « arbitrairement dans une position ou un état de subordination » (Résolution 1541 (XV) du 16 décembre 1960 de l’Assemblée générale des Nations Unies, Annexes principes IV et V). La libre détermination selon les résolutions des Nations Unies consiste à pouvoir choisir entre plusieurs possibilités notamment les 3 possibilités suivantes : -1’indépendance -l’association à 1 Etat indépendant -l’intégration dans 1 Etat existant. Ces 3 possibilités sont énoncées dans la résolution 1541 (XV) et dans la résolution importante 2625 (XXV) du 24 octobre 1790 intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Chartre des Nations Unies. » (≈ Espèce de synthèse de l’ensemble des principes fondamentaux qui régissent les relations internationales). 4- Les modalités d’exercice du droit de la libre détermination — Il y’a l’obligation de consulter le peuple colonisé (→ c’est une conséquence du concept de la libre détermination) — La consultation doit s’effectuer dans le cadre des frontières coloniales — L’indépendance lorsqu’elle est choisie doit s’effectuer dans le cadre des frontières coloniales sauf accords contraires « uti possidetis juris ». C’est le principe de l’intangibilité des frontières coloniales qui prévaut ici (→ principe d’origine coutumière qui est né au moment de la décolonisation de l’Amérique latine). B- La sécession Il s’agit d’un processus de naissances des Etat qui existe mais qui n’est pas conforme au droit international. Par sécession on entend la séparation d’une partie d’1 population et d’1 territoire d’1 Etat existant formé par 1 autre Etat indépendant. Il s’agit d’une atteinte portée à l’intégrité territoriale ou à l’unité politique des Etats. La résolution 2625 dit ceci : « rien dans les paragraphes précédents en qui concerne le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action, qu’elle quelle soit qui démembrerait ou menacerait totalement ou partiellement l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuples appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur. Tout Etat doit s’abstenir de toute action visant à rompre partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un autre Etat ou d’un autre pays ». C- Le regroupement Le regroupement est d’une modalité d’apparition d’un nouvel Etat très ancien. Le regroupement consiste à ce que plusieurs Etats distincts décident de se regrouper en un Etat nouveau. Cet Etat nouveau peut prendre la forme d’un Etat unitaire mais le plus souvent il prendra la forme d’un Etat fédéral. L’exemple le plus représentatif de ce processus est celui des Etats-Unis d’Amérique. En 1776 avec la Déclaration d’indépendance on a assisté à la naissance de 13 nouveaux Etats indépendants et avec la Constitution de Philadelphie de 1787, un nouvel Etat est né : l’Etat fédéral des Etats-Unis d’Amérique. II- La disparition des Etats La disparition des Etats est liée le plus souvent à la naissance d’un ou plusieurs Etats nouveaux. A- L’absorption Ce fut le cas dans le processus de réunification de l’Allemagne en 1990. La République Fédérale d’Allemagne (RFA) a absorbée la République Démocratique d’Allemagne (RDA). Cette absorption a été formalisée par le Traité du 31 aout 1990. Il s’agissait de réintégrer une partie du peuple allemand dans l’Etat dont il avait été séparé contre son gré. B- La dislocation C’est le phénomène inverse du regroupement. Elle consiste en l’éclatement d’un Etat en plusieurs Etats nouveaux. C’est le cas le plus souvent d’Etats fédéraux au sein desquels existent déjà des entités fortement individualisées. Ce phénomène a touché en particulier l’Europe de l’Est consécutivement à l’implosion du bloc communiste. Ex : l’Union Soviétique (URSS se disloque en 1991, la Tchécoslovaquie se disloque en 1992, la République fédérative socialiste de Yougoslavie se disloque à partir de 1992). III-Les successions d’Etats A- La notion de succession d’Etats Pour la Commission du Droit international, l’expression succession d’Etats s’entend de la substitution d’un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire. Le droit de la succession d’Etats ne s’applique pas au changement de gouvernement compte tenu du fait qu’il existe un principe de la continuité de l’Etat. Il y a survie de la personnalité juridique de chaque Etat en dépit des régimes constitutionnels successifs. B- Le régime de la succession d’Etats 1-Etats successeurs et particuliers —S’agissant de la nationalité, sera prise en compte la résidence habituelle. — S’agissant des emplois publics, il n y a pas de continuité obligatoire de ces emplois pas plus que de continuité obligatoire du droit électoral. (Chaque nouvel Etat fixe son droit électoral). Plus généralement, il n’ ya pas de continuité obligatoire de la fonction publique. En effet l’Etat successeur en raison de sa souveraineté dispose d’une totale liberté dans ces domaines là. — S’agissant de la question des droits acquis en matière économique : le droit international classique pose comme principe le respect des droits privés acquis y compris les contrats passés avec l’Etat Ex : l’Etat prédécesseur à conclu un contrat avec une société privée étrangère lui donnant l’autorisation d’exploiter une mine ou un puits de pétrole. C’est ce qu’on appelle un contrat de concession. La question qui se pose est de savoir si l’Etat successeur est-il obligé de respecter ce contrat passé par l’Etat prédécesseur ? D’après le droit international classique la réponse est oui. → C’est ce qui résulte d’ailleurs de plusieurs jurisprudences : Ø -CPJI, Intérêts allemands en Haute Silésie polonaise, du 27 mars 1926 Ø -CPJI, Usine Chorzów, du 26 juillet 1927 Ø -CPJI, Concessions Mavromatis, du 26 mars 1925
Ce droit acquis des investisseurs privés a été contesté par des Etats du tiers-monde et des Etats socialistes au motif qu’il porte atteinte à la souveraineté et aux intérêts de l’Etat successeur. L’Etat successeur ne sautait être lié que par les lois qu’il aurait accepté ou qui le lierait conventionnellement comme tout Etat. L’Etat successeur doit respecter ses engagements internationaux. Il a le droit à ce titre de nationaliser mais tout en respectant l’exigence d’indemnisation. 2-Etats successeurs et Etats prédécesseurs ü La question relative aux archives : comment résout-on la succession en matière d’archives ? La succession se fait en fonction de leur situation ou de leur relation avec le territoire concerné ou ce sur quoi porte les archives. Ce même principe s’applique aux biens publics. ü La question relative aux dettes (plus délicate) : qui doit hériter des dettes de l’Etat prédécesseur ? La solution préconisée par la CDI (Commission du Droit International) est la suivante : les dettes de l’Etat prédécesseur passent à l’Etat successeur dans une proportion équitable compte tenu des liens, des droits et des intérêts qui passent à l’Etat successeur en relation avec cette dette d’Etat. [!] Mais s’agissant des Etats issus de la décolonisation, selon la CDI, aucune dette de l’Etat colonial ne doit passer au nouvel Etat indépendant sauf accords express de celui-ci. En pratique, on aura recours le plus souvent à la négociation au moment de l’éclatement d’un Etat prédécesseur afin d’aboutir à une solution équitable. Ex au moment de l’éclatement de l’URSS, un mémorandum d’accord a été adopté en 1991.Celui-ci rend tous les Etats successeurs responsables solidairement des dettes extérieures de l’URSS.
3- Etats successeurs et ordre juridique international ü La question relative à la succession aux traités : l’Etat successeur est-il lié par les traités ? Le droit international classique distingue 2 types de traités : d’une part les traités politiques et d’autre part, les traités conclus dans l’intérêt général de la communauté internationale. Dans le cadre des traités politiques (Ex : les alliances militaires), le droit international admet leur intransférabilité. En revanche, il admet le maintien en vigueur des traités territoriaux (fixation des frontières, détermination des voies de communication). S’agissant des traités conclus dans l’intérêt général de la communauté (Ex les traités relatifs aux droits de l’homme), le droit international admet leur maintien et donc l’obligation de les respecter. La Convention de Vienne de 1978 relative à la succession d’Etat admet le maintien des régimes territoriaux mais pour les Etats nouvellement indépendants, elle opte pour la solution de la « table raz pour les traités multilatéraux. → En conséquence l’Etat successeur ne sera lié par le traité que s’il opère une notification de succession. ü La question de la participation aux organisations internationales : En cas de succession des Etats qu’est ce qui se passent pour eux ? Conservent-ils leurs sièges ? La règle est que tout Etat nouveau doit solliciter son adhésion et se soumettre aux procédures d’acceptation de chaque organisation. Chaque Etat successeur doit solliciter son adhésion et chaque organisation fera suivre une procédure d’adhésion. [ [!] 2 cas particuliers : l’Allemagne et la Russie Ø Le cas de l’Allemagne : on a considéré qu’on n’avait pas affaire à un Etat prédécesseur (absorption de la RDA par la RFA). Il a suffit d’une notification adressée à l’ONU en indiquant que la RDA a été absorbée par la RFA. Ø Le cas de la Russie : l’Union Soviétique était l’un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Toutefois l’Union Soviétique se disloque et la question demeure de savoir qui va récupérer le siège au Conseil de Sécurité. Il a été décidé que se sera la Russie qui succèderait comme membre permanent. ü La question de la responsabilité internationale : Est-ce que l’Etat successeur est responsable des faits commis par l’Etat prédécesseur ? Le principe est celui de la non-transmissibilité de l’imputation d’un fait internationalement illicite de l’Etat prédécesseur à l’Etat successeur. Toutefois, il y a exception si l’Etat successeur déclare souscrire aux droits et obligations de l’Etat prédécesseur. Section II : Les éléments constitutifs de l’Etat L’Etat est communément défini comme une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé et qui se caractérise par la souveraineté. I- La population Un Etat est avant tout une collectivité humaine A- Sa consistance La population des Etats est diverse quantitativement et qualitativement. Quantitativement (cad sur le plan démographique) les Etats sont plus ou moins peuplés. Qualitativement, on distingue les nationaux, les étrangers et les apatrides. Les nationaux sont les individus rattachés à l’Etat par le lien juridique de la nationalité. Les étrangers sont les nationaux d’un autre Etat présent habituellement ou ponctuellement sur un territoire donné. Les apatrides sont des individus ayant perdu leur nationalité sans en avoir acquis une nouvelle. Chaque Etat est libre de déterminer les règles concernant le décernement de sa nationalité mais il existe un droit fondamental de tout homme a avoir une nationalité. B- Son unité politique Il existe différentes approches intellectuelles du concept de nation. Il y a 2 thèses classiques : la thèse objective et la thèse subjective. La thèse de la nation comme réalité objective : Cette thèse a été défendue en particulier par des auteurs allemands. La nation réunie ceux qui parlent la même langue et partagent la même religion, les mêmes traditions. « Ce qui parle la même langue est un tout que la pure nature à liée par avance d’un lien multiple et invisible » (Ficht, « Discours à la Nation allemande » (1808). La thèse de la nation comme construction subjective : cette thèse a été défendue en particulier par des auteurs français. Parmi eux, il y a notamment Ernest Renand qui a exprimé cette thèse dans son ouvrage « Nouvelles lettres à Mr Strauss » 15 septembre 1871 : « L’individualité de chaque nation est conditionnée sans doute par la race, la langue, l’histoire, la religion mais aussi par quelque chose de beaucoup plus tangibles par le consentement actuel, par la volonté qu’ont les différentes provinces d’un Etat de vivre ensemble ». Ernest Renand va d’ailleurs exprimer ses idées dans conférence donnée à la Sorbonne le 11 mars 1982. Cette conférence avait pour titre « Qu’est ce qu’une nation ? ». Pour Renand, une nation « est une âme, un principe spirituel … avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensembles, vouloir en faire encore, voilà la condition essentielle pour être un peuple… la nation est un plébiscite de tous les jours ». ● Critique/appréciation de ces 2 thèses Sur la conception objective : Elle est démentie par la réalité. La population des Etats-Unis d’Amérique est très hétérogène et pourtant il existe chez eux une forte conscience nationale. La conception objective peut être parfois dangereuse : Ex le racisme, la xénophobie qui peut déboucher sur l’épuration. Elle justifie certaines annexions au nom de l’unification de ceux qui parlent la même langue et surtout elle sert de justification à la purification ethnique dans certains pays. Ex : l’agissement des serbes en Bosnie-Herzégovine. Sur la conception subjective : Elle est plus humaniste. Elle fait appel à la liberté de choix de l’homme qui n’apparaît pas esclave d’un déterminisme linguistique ou autre. Elle semble correspondre d’avantage à la réalité observée dans l’histoire. Les populations regroupées au sein d’un même Etat sont hétérogènes, ce qui n’empêche pas l’existence de sentiments nationaux. Ceci dit, il faut toutefois reconnaître que la thèse subjective a été énoncée historiquement dans un contexte où elle a servie une cause politique. En effet, le problème se posait de savoir à quel Etat devait se rattacher les provinces d’Alsace et de Lorraine. Selon la thèse objective, compte tenu du fait qu’il y avait plusieurs éléments objectifs qui rapprochaient l’Alsace à l’Allemagne, elle militait donc en faveur du rattachement de l’Alsace à l’Allemagne. En revanche, selon la thèse subjective, le rattachement de l’Alsace à la France devait reposer sur le choix des alsaciens. L’historien Fustel de Coulanges a bien résumé cette position en disant : « il se peut que l’Alsace soit allemande par la race et par la langue mais par la nationalité et par le sentiment de la patrie elle est française. » Le concept de nation est donc un concept instrumentalisé politiquement. C’est une idée que la classe politique se sert pour parvenir à un objectif. L’idée de nation a toujours été utilisée pour un but précis .Ex : au moment de la révolution de 1790, la Bourgeoisie qui domine l’Assemblée Nationale constituante rejetant l’idée de souveraineté des droits divins n’a pas choisi de lui substituer le principe de la souveraineté du peuple / Ex : à l’époque coloniale, les leaders anticolonialistes affirme l’existence de leur nation pour justifier leur droit à constituer un Etat indépendant. Quelques fois, l’idéologie nationale est un instrument de résistance à l’assimilation culturelle forcée. En conclusion, tous les dirigeants politiques entretiennent la conscience nationale au de sein de la population afin de favoriser son unité comme l’indique Mme Dominique Schnapper (sociologue française-depuis 2001 membre du Conseil Constitutionnel) dans son ouvrage « La communauté de citoyens, sur l’idée de la nation : « la conscience nationale permet d’établir le lien social ;la spécificité de la nation est quelle intègre les populations en une communauté de citoyens dont l’existence légitime l’action extérieure et intérieure de l’Etat ». Donc la nation n’existe pas en soi. Il s’agit d’un concept qui sert un dessin politique à un moment donné. Il s’agit le plus souvent d’assurer l’unité des populations par le sentiment d’appartenance à une communauté politique. II- Le territoire A- Sa consistance Le territoire se décompose en territoire terrestre, maritime, et aérien. 1-Le territoire terrestre Il comprend le sol et le sous sol ainsi que les fleuves, les canaux, les lacs, les mers intérieures, l’embouchure des fleuves, les ports et certaines baies 2-Le territoire maritime Il s’agit d’étendues d’eaux salées adjacents aux côtes et limitées au large par la haute-mer. Le droit internationale de la mer est régit actuellement en particulier par la Convention de Montego Bay adopté en 1982 et entrée en vigueur en 1994.
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Mardi 17 Février 2009Poster un commentaire
Chapitre I : L’Etat, sujet prééminent du droit international Des nouveaux Etats naissent et certains disparaissent. Quelles sont les règles juridiques qui accompagnent ou régissent les différentes étapes de la vie des Etats ? Pour exister, les Etats ont besoin de 3 éléments constitutifs : une population, un territoire (Section I), une autorité politique effective (Section II). La souveraineté internationale étant l’apanage des Etats, quels sont ses attributs essentiels ? (Section III). Section I : La création et la disparition des Etats De tout temps, il a existé des centres de pouvoirs à partir desquels les sociétés humaines se sont organisées mais tout centre de pouvoir ne constitue pas un Etat au sens actuel du terme. L’Etat tel que nous le connaissons aujourd’hui est un produit de l’histoire de l’Europe de l’Ouest au 16ième siècle. L’Etat résulte de la centralisation du pouvoir entre les mains du Roi, de la substitution de lien abstrait des citoyens envers l’institution étatique au lien personnel des sujets envers le roi. On passe du rattachement à un chef au rattachement à une institution qui perdure au-delà de l’existence personnelle du chef. Cette forme d’organisation politique s’est répandue en Europe de l’Ouest puis avec la colonisation dans le monde entier. I- La création des Etats Il y a 3 modalités principales de naissance des Etats aujourd’hui : la décolonisation, la sécession et le regroupement. Ces modalités sont diversement conformes au droit international. A- La décolonisation La colonisation a été longtemps considérée comme conforme au droit international. Aujourd’hui, elle est contraire au droit international. La décolonisation apparaît aujourd’hui comme une exigence du droit international. Elle repose sur le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (→ principe de la libre détermination des peuples). 1-Origine du principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes Avec l’indépendance des 13 colonies britanniques d’Amérique du Nord s’esquisse la reconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. En effet on peut lire dans la déclaration d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique du 4 juillet 1776 : « Lorsque dans le cours des évènements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l’on attaché à un autre … le respect due) l’opinion de l’humanité, l’oblige à déclarer les causes qui le détermine à la séparation » (principe qui va rester non affirmé jusqu’à la fin d la seconde guerre mondiale. C’est après la seconde guerre mondiale que le principe va triompher et s’imposer progressivement comme un principe de droit international sur lequel les pays coloniaux pourront s’appuyer pour accéder à l’indépendance. Autrement dit pour former de nouveaux Etats. Le principe est affirmé par la Chartre des Nations-Unies dans 2 articles : art. 1 § 2 et art. 55. Sur la base ce principe s’organise 2 régimes : le 1er régime est énoncé dans le chapitre XI qui est relatif aux territoires autonomes ; le 2nd régime est énoncé dans le chapitre XII qui est relatif aux territoires sous tutelle. ● Le régimes des territoires non autonomes : → Le chapitre XI art. 73 : s’agissant des territoires non autonomes, l’objectif est de développer la capacité des populations de ces territoires de s’administrer elles-mêmes. Faute de consensus sur la définition des territoires non autonomes, on a été d’accord pour prendre note des territoires que les gouvernements ont mêmes énuméré comme ceux auxquels s’applique le chapitre XI. . La Belgique, la Hollande, la Grande Bretagne et la France ont fait la liste des territoires qu’ils considèrent comme étant non autonomes et concernés par l’article 73.C’est ainsi qu’une lettre du gouvernement français date du 17 octobre 1946 donne la liste des territoires qu’il considère comme non autonome et il précise que la Guyane, la Guadeloupe et ses dépendances, la Martinique et la Réunion seront considéré à partir du 1er janvier 1947 comme des départements français et donc ne seront plus considérés comme des territoires non autonomes. Cela ne parvient pas à l’indépendance mais à l’autodétermination. Elle instaure un processus d’évolution qui permet d’améliorer les conditions de ces populations (≈ forme de gouvernement local— « self governement »). Par ailleurs la Constitution du 27 octobre 1946 (IV République) dans son art 73 énonce que le régime législatif des DOM est le même que le département métropolitain sauf exceptions (adoption plus ou moins positive : Ex application tardive (année 2000) du Smic en Martinique) ● Le régime des territoires sous tutelle : → Le chapitre XII : Quels sont ces Etats ? Se sont des anciens territoires sous mandat de la Société des Nations (SDN). Ce sont des territoires volontairement placé sous ce régime par les Etats responsables de leur administration (Ex : anciennes colonies allemandes ; territoires de l’Empire Ottoman). Les puissances administratives doivent favoriser leur évolution progressive vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou à l’indépendance. A la fin des années 46 et au début des années 50 de nombreux territoires non autonomes ou sous tutelle sont devenus indépendants. Ex : L’Inde, l’Indonésie, les Philippines, la Tunisie, le Maroc. La plupart d’entre eux deviennent membres des Nations-Unies. Pour la seule année de 1960, 20 pays deviennent membre. Ceux-ci vont constituer au sein des Nations-Unies, 1 véritable front anticolonialiste. Cette majorité va obtenir le vote d’1 résolution le 14 décembre 1960, adoptée par l’Assemblée générale : résolution 1514 (XV). Cette résolution s’intitule « Déclaration sous l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples colonisés ». Cette résolution affirme le droit des peuples à l’indépendance. En 1961 est créée 1 comité de la décolonisation chargé de veiller à l’application de la résolution 1514 (XV). Quels sont les territoires auxquels va s’appliquer cette résolution ? Une liste a été élaborée : elle concerne les territoires non autonomes et les territoires sous tutelle qui jusque là n’ont pas accédé à l’indépendance. Le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes sera affirmé dans un certain nombre de textes postérieurs à la résolution 1514 (XV) : singulièrement les pactes internationaux sur les droits de l’Homme adopté en 1966 (droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels).Dans chacun de ces pactes figurent parmi les droits de l’homme le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. La résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 quant à elle, affirmera comme principe international le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 2-Nature juridique du principe Est-ce une simple recommandation de caractère politique ou une obligation (cad une règle de droit que les Etats doivent respecter) ? Il s’agit d’un principe de valeur juridique obligatoire. C’est une règle de droit international coutumier. Cela résulte d’ailleurs d’un certain nombre d’avis de la CIJ. Il s’agit d’1 avis sur la Namibie du 21 juin 1971 et d’1 avis sur le Sahara Occidental du 16 octobre 1975. Dans son arrêt Timor oriental du 30 juin 1995, la CIJ estime que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est un des principes essentiel du droit international contemporain. La Cour ajoute même que c’est un droit « erga omnes » (à l’égard de tous). La CDI (Commission du Droit International ; composée par les plus grands juristes internationaux) chargée par les Nations Unies de codifier le droit international dans un avis du 29 novembre 1991 considère que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est une règle de « jus cogens ». (Une norme impérative du droit international général). 3- La signification et les implications du principe Ce principe peut être invoqué par les peuples soumis à une subjugation, une domination et une exploitation étrangère. Pour les Nations Unies, on reconnaît un peuple colonial à partir d’un certain nombre d’indices. Ces indices sont de nature administrative, politique, juridique, économique ou historique. La population coloniale se caractérise par le fait de vivre sur un territoire « géographiquement séparé et ethniquement ou culturellement distinct du pays qui l’administre » et par le fait d’être placé « arbitrairement dans une position ou un état de subordination » (Résolution 1541 (XV) du 16 décembre 1960 de l’Assemblée générale des Nations Unies, Annexes principes IV et V). La libre détermination selon les résolutions des Nations Unies consiste à pouvoir choisir entre plusieurs possibilités notamment les 3 possibilités suivantes : -1’indépendance -l’association à 1 Etat indépendant -l’intégration dans 1 Etat existant. Ces 3 possibilités sont énoncées dans la résolution 1541 (XV) et dans la résolution importante 2625 (XXV) du 24 octobre 1790 intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Chartre des Nations Unies. » (≈ Espèce de synthèse de l’ensemble des principes fondamentaux qui régissent les relations internationales). 4- Les modalités d’exercice du droit de la libre détermination — Il y’a l’obligation de consulter le peuple colonisé (→ c’est une conséquence du concept de la libre détermination) — La consultation doit s’effectuer dans le cadre des frontières coloniales — L’indépendance lorsqu’elle est choisie doit s’effectuer dans le cadre des frontières coloniales sauf accords contraires « uti possidetis juris ». C’est le principe de l’intangibilité des frontières coloniales qui prévaut ici (→ principe d’origine coutumière qui est né au moment de la décolonisation de l’Amérique latine). B- La sécession Il s’agit d’un processus de naissances des Etat qui existe mais qui n’est pas conforme au droit international. Par sécession on entend la séparation d’une partie d’1 population et d’1 territoire d’1 Etat existant formé par 1 autre Etat indépendant. Il s’agit d’une atteinte portée à l’intégrité territoriale ou à l’unité politique des Etats. La résolution 2625 dit ceci : « rien dans les paragraphes précédents en qui concerne le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action, qu’elle quelle soit qui démembrerait ou menacerait totalement ou partiellement l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuples appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur. Tout Etat doit s’abstenir de toute action visant à rompre partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un autre Etat ou d’un autre pays ». C- Le regroupement Le regroupement est d’une modalité d’apparition d’un nouvel Etat très ancien. Le regroupement consiste à ce que plusieurs Etats distincts décident de se regrouper en un Etat nouveau. Cet Etat nouveau peut prendre la forme d’un Etat unitaire mais le plus souvent il prendra la forme d’un Etat fédéral. L’exemple le plus représentatif de ce processus est celui des Etats-Unis d’Amérique. En 1776 avec la Déclaration d’indépendance on a assisté à la naissance de 13 nouveaux Etats indépendants et avec la Constitution de Philadelphie de 1787, un nouvel Etat est né : l’Etat fédéral des Etats-Unis d’Amérique. II- La disparition des Etats La disparition des Etats est liée le plus souvent à la naissance d’un ou plusieurs Etats nouveaux. A- L’absorption Ce fut le cas dans le processus de réunification de l’Allemagne en 1990. La République Fédérale d’Allemagne (RFA) a absorbée la République Démocratique d’Allemagne (RDA). Cette absorption a été formalisée par le Traité du 31 aout 1990. Il s’agissait de réintégrer une partie du peuple allemand dans l’Etat dont il avait été séparé contre son gré. B- La dislocation C’est le phénomène inverse du regroupement. Elle consiste en l’éclatement d’un Etat en plusieurs Etats nouveaux. C’est le cas le plus souvent d’Etats fédéraux au sein desquels existent déjà des entités fortement individualisées. Ce phénomène a touché en particulier l’Europe de l’Est consécutivement à l’implosion du bloc communiste. Ex : l’Union Soviétique (URSS se disloque en 1991, la Tchécoslovaquie se disloque en 1992, la République fédérative socialiste de Yougoslavie se disloque à partir de 1992). III-Les successions d’Etats A- La notion de succession d’Etats Pour la Commission du Droit international, l’expression succession d’Etats s’entend de la substitution d’un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire. Le droit de la succession d’Etats ne s’applique pas au changement de gouvernement compte tenu du fait qu’il existe un principe de la continuité de l’Etat. Il y a survie de la personnalité juridique de chaque Etat en dépit des régimes constitutionnels successifs. B- Le régime de la succession d’Etats 1-Etats successeurs et particuliers —S’agissant de la nationalité, sera prise en compte la résidence habituelle. — S’agissant des emplois publics, il n y a pas de continuité obligatoire de ces emplois pas plus que de continuité obligatoire du droit électoral. (Chaque nouvel Etat fixe son droit électoral). Plus généralement, il n’ ya pas de continuité obligatoire de la fonction publique. En effet l’Etat successeur en raison de sa souveraineté dispose d’une totale liberté dans ces domaines là. — S’agissant de la question des droits acquis en matière économique : le droit international classique pose comme principe le respect des droits privés acquis y compris les contrats passés avec l’Etat Ex : l’Etat prédécesseur à conclu un contrat avec une société privée étrangère lui donnant l’autorisation d’exploiter une mine ou un puits de pétrole. C’est ce qu’on appelle un contrat de concession. La question qui se pose est de savoir si l’Etat successeur est-il obligé de respecter ce contrat passé par l’Etat prédécesseur ? D’après le droit international classique la réponse est oui. → C’est ce qui résulte d’ailleurs de plusieurs jurisprudences : Ø -CPJI, Intérêts allemands en Haute Silésie polonaise, du 27 mars 1926 Ø -CPJI, Usine Chorzów, du 26 juillet 1927 Ø -CPJI, Concessions Mavromatis, du 26 mars 1925
Ce droit acquis des investisseurs privés a été contesté par des Etats du tiers-monde et des Etats socialistes au motif qu’il porte atteinte à la souveraineté et aux intérêts de l’Etat successeur. L’Etat successeur ne sautait être lié que par les lois qu’il aurait accepté ou qui le lierait conventionnellement comme tout Etat. L’Etat successeur doit respecter ses engagements internationaux. Il a le droit à ce titre de nationaliser mais tout en respectant l’exigence d’indemnisation. 2-Etats successeurs et Etats prédécesseurs ü La question relative aux archives : comment résout-on la succession en matière d’archives ? La succession se fait en fonction de leur situation ou de leur relation avec le territoire concerné ou ce sur quoi porte les archives. Ce même principe s’applique aux biens publics. ü La question relative aux dettes (plus délicate) : qui doit hériter des dettes de l’Etat prédécesseur ? La solution préconisée par la CDI (Commission du Droit International) est la suivante : les dettes de l’Etat prédécesseur passent à l’Etat successeur dans une proportion équitable compte tenu des liens, des droits et des intérêts qui passent à l’Etat successeur en relation avec cette dette d’Etat. [!] Mais s’agissant des Etats issus de la décolonisation, selon la CDI, aucune dette de l’Etat colonial ne doit passer au nouvel Etat indépendant sauf accords express de celui-ci. En pratique, on aura recours le plus souvent à la négociation au moment de l’éclatement d’un Etat prédécesseur afin d’aboutir à une solution équitable. Ex au moment de l’éclatement de l’URSS, un mémorandum d’accord a été adopté en 1991.Celui-ci rend tous les Etats successeurs responsables solidairement des dettes extérieures de l’URSS.
3- Etats successeurs et ordre juridique international ü La question relative à la succession aux traités : l’Etat successeur est-il lié par les traités ? Le droit international classique distingue 2 types de traités : d’une part les traités politiques et d’autre part, les traités conclus dans l’intérêt général de la communauté internationale. Dans le cadre des traités politiques (Ex : les alliances militaires), le droit international admet leur intransférabilité. En revanche, il admet le maintien en vigueur des traités territoriaux (fixation des frontières, détermination des voies de communication). S’agissant des traités conclus dans l’intérêt général de la communauté (Ex les traités relatifs aux droits de l’homme), le droit international admet leur maintien et donc l’obligation de les respecter. La Convention de Vienne de 1978 relative à la succession d’Etat admet le maintien des régimes territoriaux mais pour les Etats nouvellement indépendants, elle opte pour la solution de la « table raz pour les traités multilatéraux. → En conséquence l’Etat successeur ne sera lié par le traité que s’il opère une notification de succession. ü La question de la participation aux organisations internationales : En cas de succession des Etats qu’est ce qui se passent pour eux ? Conservent-ils leurs sièges ? La règle est que tout Etat nouveau doit solliciter son adhésion et se soumettre aux procédures d’acceptation de chaque organisation. Chaque Etat successeur doit solliciter son adhésion et chaque organisation fera suivre une procédure d’adhésion. [ [!] 2 cas particuliers : l’Allemagne et la Russie Ø Le cas de l’Allemagne : on a considéré qu’on n’avait pas affaire à un Etat prédécesseur (absorption de la RDA par la RFA). Il a suffit d’une notification adressée à l’ONU en indiquant que la RDA a été absorbée par la RFA. Ø Le cas de la Russie : l’Union Soviétique était l’un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Toutefois l’Union Soviétique se disloque et la question demeure de savoir qui va récupérer le siège au Conseil de Sécurité. Il a été décidé que se sera la Russie qui succèderait comme membre permanent. ü La question de la responsabilité internationale : Est-ce que l’Etat successeur est responsable des faits commis par l’Etat prédécesseur ? Le principe est celui de la non-transmissibilité de l’imputation d’un fait internationalement illicite de l’Etat prédécesseur à l’Etat successeur. Toutefois, il y a exception si l’Etat successeur déclare souscrire aux droits et obligations de l’Etat prédécesseur. Section II : Les éléments constitutifs de l’Etat L’Etat est communément défini comme une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé et qui se caractérise par la souveraineté. I- La population Un Etat est avant tout une collectivité humaine A- Sa consistance La population des Etats est diverse quantitativement et qualitativement. Quantitativement (cad sur le plan démographique) les Etats sont plus ou moins peuplés. Qualitativement, on distingue les nationaux, les étrangers et les apatrides. Les nationaux sont les individus rattachés à l’Etat par le lien juridique de la nationalité. Les étrangers sont les nationaux d’un autre Etat présent habituellement ou ponctuellement sur un territoire donné. Les apatrides sont des individus ayant perdu leur nationalité sans en avoir acquis une nouvelle. Chaque Etat est libre de déterminer les règles concernant le décernement de sa nationalité mais il existe un droit fondamental de tout homme a avoir une nationalité. B- Son unité politique Il existe différentes approches intellectuelles du concept de nation. Il y a 2 thèses classiques : la thèse objective et la thèse subjective. La thèse de la nation comme réalité objective : Cette thèse a été défendue en particulier par des auteurs allemands. La nation réunie ceux qui parlent la même langue et partagent la même religion, les mêmes traditions. « Ce qui parle la même langue est un tout que la pure nature à liée par avance d’un lien multiple et invisible » (Ficht, « Discours à la Nation allemande » (1808). La thèse de la nation comme construction subjective : cette thèse a été défendue en particulier par des auteurs français. Parmi eux, il y a notamment Ernest Renand qui a exprimé cette thèse dans son ouvrage « Nouvelles lettres à Mr Strauss » 15 septembre 1871 : « L’individualité de chaque nation est conditionnée sans doute par la race, la langue, l’histoire, la religion mais aussi par quelque chose de beaucoup plus tangibles par le consentement actuel, par la volonté qu’ont les différentes provinces d’un Etat de vivre ensemble ». Ernest Renand va d’ailleurs exprimer ses idées dans conférence donnée à la Sorbonne le 11 mars 1982. Cette conférence avait pour titre « Qu’est ce qu’une nation ? ». Pour Renand, une nation « est une âme, un principe spirituel … avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensembles, vouloir en faire encore, voilà la condition essentielle pour être un peuple… la nation est un plébiscite de tous les jours ». ● Critique/appréciation de ces 2 thèses Sur la conception objective : Elle est démentie par la réalité. La population des Etats-Unis d’Amérique est très hétérogène et pourtant il existe chez eux une forte conscience nationale. La conception objective peut être parfois dangereuse : Ex le racisme, la xénophobie qui peut déboucher sur l’épuration. Elle justifie certaines annexions au nom de l’unification de ceux qui parlent la même langue et surtout elle sert de justification à la purification ethnique dans certains pays. Ex : l’agissement des serbes en Bosnie-Herzégovine. Sur la conception subjective : Elle est plus humaniste. Elle fait appel à la liberté de choix de l’homme qui n’apparaît pas esclave d’un déterminisme linguistique ou autre. Elle semble correspondre d’avantage à la réalité observée dans l’histoire. Les populations regroupées au sein d’un même Etat sont hétérogènes, ce qui n’empêche pas l’existence de sentiments nationaux. Ceci dit, il faut toutefois reconnaître que la thèse subjective a été énoncée historiquement dans un contexte où elle a servie une cause politique. En effet, le problème se posait de savoir à quel Etat devait se rattacher les provinces d’Alsace et de Lorraine. Selon la thèse objective, compte tenu du fait qu’il y avait plusieurs éléments objectifs qui rapprochaient l’Alsace à l’Allemagne, elle militait donc en faveur du rattachement de l’Alsace à l’Allemagne. En revanche, selon la thèse subjective, le rattachement de l’Alsace à la France devait reposer sur le choix des alsaciens. L’historien Fustel de Coulanges a bien résumé cette position en disant : « il se peut que l’Alsace soit allemande par la race et par la langue mais par la nationalité et par le sentiment de la patrie elle est française. » Le concept de nation est donc un concept instrumentalisé politiquement. C’est une idée que la classe politique se sert pour parvenir à un objectif. L’idée de nation a toujours été utilisée pour un but précis .Ex : au moment de la révolution de 1790, la Bourgeoisie qui domine l’Assemblée Nationale constituante rejetant l’idée de souveraineté des droits divins n’a pas choisi de lui substituer le principe de la souveraineté du peuple / Ex : à l’époque coloniale, les leaders anticolonialistes affirme l’existence de leur nation pour justifier leur droit à constituer un Etat indépendant. Quelques fois, l’idéologie nationale est un instrument de résistance à l’assimilation culturelle forcée. En conclusion, tous les dirigeants politiques entretiennent la conscience nationale au de sein de la population afin de favoriser son unité comme l’indique Mme Dominique Schnapper (sociologue française-depuis 2001 membre du Conseil Constitutionnel) dans son ouvrage « La communauté de citoyens, sur l’idée de la nation : « la conscience nationale permet d’établir le lien social ;la spécificité de la nation est quelle intègre les populations en une communauté de citoyens dont l’existence légitime l’action extérieure et intérieure de l’Etat ». Donc la nation n’existe pas en soi. Il s’agit d’un concept qui sert un dessin politique à un moment donné. Il s’agit le plus souvent d’assurer l’unité des populations par le sentiment d’appartenance à une communauté politique. II- Le territoire A- Sa consistance Le territoire se décompose en territoire terrestre, maritime, et aérien. 1-Le territoire terrestre Il comprend le sol et le sous sol ainsi que les fleuves, les canaux, les lacs, les mers intérieures, l’embouchure des fleuves, les ports et certaines baies 2-Le territoire maritime Il s’agit d’étendues d’eaux salées adjacents aux côtes et limitées au large par la haute-mer. Le droit internationale de la mer est régit actuellement en particulier par la Convention de Montego Bay adopté en 1982 et entrée en vigueur en 1994.
Les droits des Etats côtiers et les droits des autres Etats ne sont pas les mêmes en fonction de chacun de ces espaces. Les droits de l’Etat côtier s’amenuisent à mesure qu’on s’éloigne de l’Etat côtier. La zone économique exclusive a une vocation essentiellement économique (exploitation des ressources naturelles notamment halieutiques ≈ en poisson). 3- le territoire aérien
Il surplombe le territoire terrestre et maritime. Sur le plan physique on distingue l’espace atmosphérique et extra-atmosphérique. Fait partie seulement du territoire aérien l’espace atmosphérique. B- Son évolution 1- la question de l’acquisition et de la cession des territoires Dans le passé, il existait un droit de conquête. Si bien que l’acquisition de titres territoriaux était dérivée de l’occupation effective. Aujourd’hui, le droit international interdit l’acquisition de territoire par la force. Cette interdiction est posée par l’art 2 ¶ 4 de la Chartre des Nations Unies et par la résolution 2625 du 24 octobre 1970. S’agissant de la cession d’un territoire, il s’agit d’une opération par laquelle un Etat renonce en faveur d’un autre Etat aux droits et titres qu’il possédait jusque là sur un territoire donné. La cession d’un territoire nécessite l’accord des populations intéressées. (prévue notamment par la constitution française actuelle dans l’art. 53 al 3) 2- La fixation des frontières Il convient de distinguer la délimitation de la démarcation. a) la délimitation Le territoire est délimité par des frontières cad le choix de l’emplacement qui permet de préciser l’étendue du pouvoir et des droits souverains de chaque Etat. Quelles sont les modalités de délimitation ? : Elles peuvent être unilatérales ou conventionnelles. La délimitation unilatérale est prévue dans un certain nombre de cas, pour autant qu’elle respect le droit international. Ex : la délimitation maritime : la détermination de la mer territoriale se fera par un acte unilatéral conditionné par le droit international de la mer. La délimitation conventionnelle est celle qui résulte d’un accord entre Etats. Il y a des cas où elle est obligatoire. Ex en droit international de la mer lorsque 2 Etats se font face (Ex Martinique et Sainte Lucie) et que la distance entre les deux Etats est inférieure à 200 000 ou inférieure à 12 000 miles marins, les 2 Etats doivent négocier un accord. Ils ne peuvent pas procéder à une délimitation unilatérale. b) la démarcation La délimitation est concrétisée par la démarcation. La démarcation consiste à tracer la frontière sur une carte. Les cartes ne sauraient avoir valeur de titre territorial sauf si elles sont annexées à l’accord de délimitation dont elles constituent l’illustration. III- l’autorité politique A- Son effectivité Le droit international ne consacre pas la légitimité des autorités politiques. Le droit international prend en compte l’efficacité des autorités politiques cad l’effectivité. Par effectivité on entend la capacité réelle d’exercer toutes les fonctions étatiques notamment le maintien de l’ordre, la sécurité intérieure et surtout le respect des engagements internationaux. B- Le pluralisme politique Les Etats sont libres de choisir leur système économique, politique, social ou culturel. Ce principe est affirmé clairement dans la résolution 2625 du 24 octobre 1970. Il en résulte le principe d’autonomie constitutionnelle des Etats. Néanmoins, certaines organisations internationales, dans la mesure où elles sont libres de fixer les conditions d’adhésion posent dans leurs traités constitutifs, le respect de certaines valeurs. Les organisations internationales peuvent imposer que leurs membres respectent leurs exigences en matière de démocratie. C’est le cas du Conseil de l’Europe (crée en 1949) qui imposent que les membres respectent le principe de la démocratie représentative. Ainsi, lorsqu’il y a eu un coup d’état militaire en Grèce, la Grèce a été suspendue au Conseil de l’Europe. C’est aussi en principe le cas de l’Organisation des Etats Américains (OEA) : la chartre de l’OEA adopté en 1948 à Bogota exige que les Etats membres de l’OEA respect la démocratie représentative. Il faut noter que l’OEA est largement sous l’influence des Etats-Unis d’Amérique étant donné que son siège est à Washington. En 1964 les Etats-Unis ont obtenu la suspension de Cuba à l’OEA. Le régime cubain étant communiste il ne répondait plus au critère de la démocratie représentative. En revanche ceci est paradoxal car les dictatures militaires au Chilie, en Argentine, ou au Pérou n’ont pas fait l’objet d’exclusion au sein de l’OEA. C- Le respect des droits fondamentaux On assiste de plus en plus en la naissance d’un ordre public international fondé sur certaines valeurs universelles. Le respect des droits fondamentaux a tendance à être considéré comme n’ayant pas exclusivement un fondement conventionnel mais coutumier. Section III : La souveraineté La souveraineté des Etats signifie que chacun d’entre eux détient la plénitude des compétences reconnues aux Etats par le droit international a égalité avec tous les autres Etats. Il existe donc des attributs de la souveraineté (I), la souveraineté n’est cependant pas sans limite. La souveraineté des Etats ne signifie pas leur toute puissance, donc une puissance absolue mais elle signifie la non-subordination, autrement dit l’indépendance les uns par rapport aux autres. La sentence arbitrale de Max Huber dans l’affaire de l’Ile de Palmes du 4 avril 1928 énonce « la souveraineté dans les relations entre Etat signifie l’Independence ». Les corollaires essentiels de l’indépendance des Etats sont les principes de non-ingérence et de non intervention dans les affaires intérieures des Etats (II). I- Les attributs de la souveraineté Au nom de leur souveraineté, les Etats disposent de compétences territoriales et de compétences personnelles. A- Les compétences territoriales La compétence territoriale d’un Etat signifie son aptitude à exercer son autorité conformément au droit international aussi bien sur les biens que sur les situations, les personnes et les activités exercées à l’intérieur de son territoire. Cette compétence est exclusive, autrement dit il est seul à pouvoir l’exercer. Ex : il pourra exercer des poursuites, des arrestations, des jugements de ceux qui commettent des infractions sur son territoire ou d’étrangers poursuivi ailleurs mais résidant sur son territoire. Il existe des possibilités d’extradition mais cette possibilité exige l’existence d’accord d’extradition entre les Etats concernés. Selon le droit international, il y a obligation de juger et dans le cas contraire il y a obligation d’extrader. Par ailleurs, chaque Etat a le droit de fixer les conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur son sol. Chaque Etat a le droit de fixer les conditions d’obtention du droit d’asile sur son territoire. Chaque Etat a le droit de procéder à des expulsions mais il y a des accords internationaux qui précisent les conditions de ces expulsions. B- Les compétences personnelles On entend par compétences personnelles d’un Etat, les compétences qu’il exerce à l’égard de ceux qui sont rattaché à lui par le lien juridique de la nationalité. L’Etat a le droit d’imposer à ses nationaux des règles en respect des principes reconnus par le droit international. Certains droits peuvent être réservés exclusivement aux nationaux. Ex : le droit de vote ou encore le droit d’être éligible ou le droit d’exercer des fonctions publiques. Les compétences personnelles de l’Etat s’exercent aussi sur les personnes morales et sur certains engins qui font l’objet d’une immatriculation. (Ex : les navires). II- Les limites de la souveraineté A- Le respect des droits des autres Etats. Dans l’exercice de leur compétence, les Etats doivent observer les exigences suivantes : -le respect de l’intégrité territoriale des autres Etats -le respect de l’exclusivité dont dispose chacun à l’intérieur de son territoire -le respect des services publics étrangers placés sur son territoire -éviter que des activités se déroulant sur son territoire ne porte préjudice aux autres Etats, en particulier les Etats voisins -s’assurer que ceux qui passent sur son territoire ne présente pas de danger pour les autres. (activités terroristes). Le respect de l’intégrité territoriale des autres Etats implique la non-ingérence et la non-intervention dans les affaires intérieures des autres Etats. L’article 2 ¶ 4 de la Chartre des Nations Unies stipule que « les membres de l’organisation s’abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies. ». Ce principe est réaffirmé dans différentes résolutions des Nations Unies ainsi que dans des arrêts de la CIJ : Ø La résolution 2131 (XX) du 21 décembre 1965 de l’Assemblée Générale intitulée « déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté. Cette résolution rappelle la nécessité d’ailleurs de respecter la souveraineté des autres Etats. Ø La résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 dit que « aucun Etat ni groupe d’Etats n’a le droit d’intervenir directement ou indirectement pour quelque raison que se soit dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat. » Ø La résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 considère l’agression comme la forme la plus grave et la plus dangereuse de l’emploi illicite de la force. Ø L’arrêt de la CIJ « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci » de 1986 affirme que le droit de tout Etat souverain est de conduire ses affaires sans ingérence extérieure. Il y a-t-il tout de même des cas où l’intervention, l’ingérence ou l’agression peuvent être considéré comme conforme au droit international ? Ingérence : d’après le dictionnaire de Jean Salomon : action de s’immiscer cad de s’introduire indument sans être requis ou en avoir le droit dans les affaires des autres.— Acte illicite synonyme d’intervention. Intervention : mesure de contraintes d’ordre politique, économique ou militaires prisent par 1 ou plusieurs Etats constituant une ingérence dans les affaires intérieures ou externes d’un autre Etat. Pour d’autres professeurs de droit international il est possible de distinguer ingérence et intervention. C’est le cas du professeur Pierre-Marie Dupuy, qui dans son recueil de textes, suggère une distinction entre ingérence et intervention. On peut appuyer cette distinction sur la résolution 2625 (XXV) qui différencie les 2 : « non seulement l’intervention armée mais toute forme d’ingérence … sont contraires au droit international. Agression : la résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 dans son article 1er dispose que « l’agression est l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat ou de tout autre manière incompatible avec la Chartre des Nations Unies ». Le droit international admet l’exerce de la légitime défense individuelle ou collective. Celle-ci est admise par la Chartre des Nations Unies dans son article 51. Il est donc possible de répondre, de riposter à une agression armée mais le Conseil de sécurité des Nations Unies doit être saisie en urgence de la question et doit statuer sur le fait de savoir s’il s’agit ou pas d’une agression armée et donc d’une riposte de légitime défense. L’Etat agressé va riposter d’une façon provisoire en attendant que le Conseil de sécurité statut. Dans sa réaction de légitime défense, l’Etat agressé doit respecter le principe de proportionnalité. Le droit international n’admet pas la notion de légitime défense préventive. En effet l’agression doit être réalisée et non une menace d’agression. L’idée de légitime défense préventive est en tout état de cause incompatible avec l’idée de proportionnalité. L’occupation du Koweït par l’Irak a été condamnée par le Conseil de sécurité qui a autorisé dans le cadre de l’application du chapitre 7 de la Chartre des Nations Unies, l’utilisation de tous les moyens pour contraindre l’Irak a respecté l’exigence du retrait. Cette possibilité d’utiliser tous les moyens a été posée par la résolution 660 (1990) du 2 aout 1990. → Arrêt de la CIJ du 26 juin 1986 « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua : Est-ce que les Etats-Unis avait commis une agression ou bien une ingérence dans les affaires intérieures du Nicaragua ? La CIJ n’a pas retenu la qualification d’agression mais d’ingérence des Nations Unies en soutenant les « contras ». → Est-ce que l’intervention des Etats-Unis en 2003 en Irak est-elle confirme au droit international ? Est-ce une agression ou une intervention tout à fait licite comme en 1991 ? Cette intervention n’est pas licite car elle n’est possible qu’avec l’avis du Conseil de sécurité. Le TNP : Traité de non prolifération : les pays qui détiennent l’arme nucléaire s’engage à ne pas la faire augmenter et les pays qui ne l’ont pas s’engagent à ne pas s’en procurer. Ce même traité autorise le développement de l’arme nucléaire civil mais prohibe son utilisation militaire. AIE (Agence Internationale d’Energie) est destiné à favoriser le développement du nucléaire civil. Elle peut envoyer des agents qui vérifient qu’il n’y a pas dérapage de développement civil à un développement militaire. On la donc chargé de vérifier si l’Irak avait développé un processus de destruction massive. → v. article intitulé « l’agression » paru dans le journal « Le Monde » en date 22 mars 2003 du Professeur Alain Pellet. Cas de l’intervention demandée : on peut considérer que lorsqu’un gouvernement exerçant effectivement les compétences étatiques sollicite une intervention dans un but conforme à la légalité internationale ; cette intervention est conforme au droit international car elle ne viole pas la souveraineté, ni ne porte atteinte à l’ordre public international. Autrement dit, si l’autorité politique sollicite une intervention, il n’y a pas d’atteinte à la souveraineté. L’action en vue de protéger ses ressortissants : la sentence arbitrale « Biens britanniques du Maroc espagnol » du 1 er mai 1925 dit qu’ « il est incontestable qu’à un certain point, l’intérêt d’un Etat de pouvoir protéger ses ressortissants et leurs biens doit primer la souveraineté territoriale et cela même en l’absence d’obligations conventionnelles. Ce droit a été revendiqué par tous les Etats, ses limites seules peuvent être discutées ». → Quelles sont les limites à cette intervention ? Limitation dans le temps et dans ses effets : faire juste ce qu’il faut pour récupérer les nationaux rien de plus, rien de moins. Cette intervention ne doit pas entrainer une immixtion dans un conflit interne en favorisant l’un au détriment de l’autre. → Le consentement de l’Etat sur le territoire duquel l’intervention est exercée est-il nécessaire ? Il apparaît souhaitable mais plusieurs situations peuvent se présenter :
En 1987, Mario Bettati et Bernard Krouchner vont publier un ouvrage « Le droit d’ingérence ». Extrait : « Il existe une théorie archaïque de la souveraineté des Etats sacralisée en protection des massacres ». De façon plus juridique le professeur Bettati a publié un article dans la RGDIP (Revue générale de droit international public) en 1991 qui s’intitule « Un droit d’ingérence ? » Extrait : « Quant à l’expression “droit d’ingérence”, sans davantage de précision, elle est dépourvue de tout contenu juridique. Elle n’en acquiert un que si elle est assortie de l’adjectif “humanitaire”. Ce dernier, par la finalité qu’il assigne à l’intervention, la prive de l’illicéité dont elle est universellement attachée… Le juriste y préférera l’expression “droit d’assistance humanitaire” davantage finalisée et moins chargée de cette subjective et implicite confrontation, au demeurant erronée, avec les normes de l’anticolonialisme que sont les principes de “non intervention” et de “non ingérence”» Il existe une position contraire qui défend le principe de la souveraineté et bannit l’ingérence humanitaire. Le professeur Olivier Corten a publié en 1996 avec Isler Pierre un ouvrage intitulé « Droit d’ingérence ou obligation d
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Mercredi 22 Octobre 2008Poster un commentaire
DROIT INTERNATIONAL PUBLIC INTRODUCTION — Définition du droit international : le droit international se définit comme le droit applicable à la société internationale. — La notion de société internationale : plusieurs positions possibles dont 2 positions extrêmes et 1 position plus équilibrée. :
Communauté = c’est l’existence, entre les membres du groupe de valeurs partagées et d’1 qualité de relation basée sur l’affection mutuelle (Ex. en principe la famille ou encore la communauté religieuse). Beaucoup de textes internationaux utilisent la notion de communauté internationale (notamment les Nations Unies). Mais dans le langage diplomatique officiel, le concept de communauté internationale désigne l’ensemble des États ayant autorité pour prendre les décisions relatives aux affaires internationales. (Renvoie à 1 autorité qui décide Ex : la communauté européenne qui est une institution). En clair, il existe donc 2 sens de la notion communauté internationale : au sens sociologique (cad qui désigne 1 type de relation) et au sens institutionnel (cad qui désigne parfois 1 institution).
Qu’est-ce qu’1 société ? : 1 groupe d’individu unit entre eux par des liens d’interdépendance et organisé en vue de satisfaire des intérêts communs. La vie internationale se caractérise en effet par l’existence d’1 interdépendance entre tous les habitants de la planète (6.677.563.921 hommes interdépendants) et par 1 minimum d’organisation permettant de satisfaire des intérêts communs dans différents domaines : économie, sécurité, environnement, santé etc. — Les caractéristiques de la société internationale contemporaine L’interdépendance tend à s’accentuer et met en évidence l’existence d’intérêts communs d’où la nécessité de renforcer l’organisation commune. Ceci passe par le développement du droit international et la constitution d’1 véritable ordre juridique international. — La nature de l’ordre juridique international actuel Les tenants de la thèse d’1 vie internationale marquée par l’anarchie doutent de l’existence du droit international. Cette position n’est pas réaliste. La simple observation de la vérité permet de constater l’existence du droit international. Il s’agit là de faits incontestables. Il existe dans la sphère internationale des institutions et des règles. Les institutions fonctionnent ; certaines bien, d’autres moins bien et les règles sont généralement appliquées même si elles sont parfois violées. En réalité, les questions qui se posent et sur lesquelles il y’a divergences d’analyses justifiées sont les suivantes : □ Quel est le fondement du caractère obligatoire du droit international ? Les auteurs ont apporté et apportent encore aujourd’hui des réponses diverses à cette question d’où l’existence d’Ecoles (courants doctrinaux). La 1ère école : L’Ecole du droit naturel selon laquelle le droit international doit découler des lois divines inscrites dans la nature. Les États doivent respecter le droit naturel (Ex le droit maritime international). Un des auteurs qui a marqué cette école est le juriste hollandais Hugo de Grottes ou Grotius. Son ouvrage le plus important écrit en latin : « De jure belli ac pacis » (paru en 1625) (traduction : Du droit de la guerre et de la paix). Extrait : « Le droit naturel consiste dans certains principes de la droite raison qu’ils nous font connaître qu’1 action est moralement honnête ou déshonnête selon la provenance ou disconvenance nécessaire qu’elle a avec une nature raisonnable ou sociale ». La 2ième école : L’Ecole volontariste. Selon les tenants de cette école, les États sont souverains et n’y a rien au dessus de leur volonté. Le droit international repose nécessairement sur la volonté des États. Cette conception volontariste se retrouve dans 1 passage d’1 arrêt de la Cour permanente de justice internationale (CPJI, ancêtre de la CIJ) : arrêt Lotus de 1927. La cour estime dans cet arrêt que « le droit international régit les rapports entre les États interdépendants. Les règles de droit liant les États procèdent de la volonté de ceux-ci. La 3ième école : L'école normativiste. Selon laquelle chaque norme tire sa force obligatoire d’une norme supérieure (→ hiérarchie des normes). La norme supérieure dont tout découle est « pacta sunt servanda » : les engagements doivent être respectés. Ce principe est d’origine coutumière. Cette école est illustrée en particulier par un auteur autrichien Hans Kelsen. D’ailleurs il considère qu’il n’ya pas de droit sans sanction organisée. La 4ième école : l’Ecole sociologique. Cette école est illustrée par un auteur français Georges Scelle. La thèse défendue par cette école est la suivante : la règle de droit a son fondement obligatoire dans une contrainte qui s’impose d’elle-même aux individus en raison des nécessités sociales. L’intérêt de chacun est qu’il y ai un ordre social ; qu’il faut donc accepter les contraintes qui en découlent. Les acteurs internationaux agissent sous la pression des nécessités et de leurs intérêts objectifs. □ Quelles sont les caractéristiques du droit international actuel ?
On assiste également à la diversification des domaines régis par le droit international. En effet, le droit international porte sur de plus en plus de matières : il ya des domaines classiques au droit international comme la paix , la sécurité, les droits de l’Homme mais on assiste également à la naissance de nouvelles branches du droit international comme le droit international de l’environnement, le droit international de l’économie et du développement, le droit international de la mer ou encore le droit international de l’espace aérien, le droit international pénal et le droit international de la bioéthique.
→ Création de nouveaux tribunaux internationaux : On a connu la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI ), puis la Cour Internationale de Justice (CIJ) mais aussi la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) et le Conseil de l’Europe ([!] qui est distinct de l’UE) -En matière de droit de l’Homme : Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH, siégeant à Strasbourg) -En matière pénale : création récente de la Cour pénale internationale -En matière de droit de la mer : Tribunal international du droit de la mer (siégeant à Hambourg)
-PMA (pays moins avancés) -Etats insulaires en développement -Etats enclavés sans littoral -L’élargissement des organes restreints des organisations internationales (Conseil de sécurité qui est passé de 9 membres à 15). D’ailleurs aujourd’hui se pose la question de la représentativité (qui en ce sens n’est pas très démocratique) ↔ Question du pouvoir de décision (droit de véto) : actuellement il y a un processus de réforme qui s’est enclenché visant à augmenter le nombre de membres permanents. Ce processus n’a pas encore aboutit. Tags associés : Introduction, cours
Mardi 17 Février 2009Poster un commentaire
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